La protection sociale complémentaire

Suite aux mesures demandées par la Commission européenne, les modes d’aide des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ont été revus.

Prise sur habilitation de l’article 40 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 réforme le cadre juridique de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Ses dispositions, désormais intégrées au sein code général de la fonction publique les aux articles L.827-1 à L.827-3, précisent notamment les conditions dans lesquelles les employeurs publics seront tenus de financer une partie de la protection sociale complémentaire en santé de leurs agents. Ces dispositions légales ont fait l’objet de mesures d’applications réglementaires (notamment le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement et le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État) qui prévoient les modalités par lesquelles les obligations des employeurs publics entreront progressivement en vigueur entre 2025 et 2026.

La participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents devra ainsi s’appuyer sur un contrat collectif sélectionné au terme d’une procédure de mise en concurrence, dont les caractéristiques minimales sont prévues par l’Accord interministériel du 26 janvier 2022 et l’Accord collectif national du 11 juillet 2023, garantissant ainsi la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités.

Lors dudit processus de sélection, l’employeur public adresse à chacun des candidats un document de cadrage définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population intéressée, y compris retraitée, et des prestations à proposer. A cet effet, l’employeur public peut conventionner avec l’Ircantec afin d’obtenir la fourniture de données non nominatives relatives au sexe, à l’âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée (droits directs et droits dérivés).

La convention
  • Elle précise les éléments à fournir par le demandeur pour permettre la réalisation de la requête. En l’absence de ces éléments, la demande ne pourra pas être honorée
  • Elle est signée par les 2 parties (Ircantec et l'employeur)
  • Elle vaut demande de données 

Facturation : le coût de la prestation est de 60€

Les données statistiques

Pour obtenir les données statistiques :

L'Ircantec vous adressera en retour
  • La convention signée et les données statistiques
  • La facture