Le champ d’application de l'Ircantec
L’article 51 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a clarifié le critère de délimitation des champs d’application respectifs de l’Ircantec, de l’Agirc et de l’Arrco.
Les agents contractuels de droit public, recrutés depuis le 1er janvier 2017, doivent être affiliés à l'Ircantec.
Ceux de droit privé, recrutés depuis cette même date, à l’Agirc et à l’Arrco, quelle que soit la nature juridique de leur employeur (hors contrats aidés).
La Loi prévoit une exception concernant l'agent recruté au moyen de « contrats aidés » (ex : emplois d’avenir), recrutés à compter du 22 janvier 2014. Ceux-ci doivent être affiliés en fonction de la nature juridique de leur employeur :
- si l’employeur est une personne morale de droit public, il doit être affilié à l’Ircantec : Etat, collectivités territoriales, EPA (établissement public administratif), EPIC (établissement public industriel et commercial), GIP (groupement d'intérêt public)
- si l’employeur est une personne morale de droit privé, il doit être affilié à l’Agirc et à l’Arrco : sociétés commerciales et civiles, SEM (société d'économie mixte), SPL (société publique locale), GIE (groupement d'intérêt économique), associations.
Les apprentis recrutés dans le secteur public non industriel et commercial sont affiliés à l’Ircantec, conformément à l’article L 6227-8 du code du travail, quelle que soit la date à laquelle ils sont recrutés.
Depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs doivent appliquer le critère de la nature du contrat de travail pour déterminer le régime de retraite complémentaire des salariés qu’ils embauchent.
Cependant, les affiliations des salariés en cours à cette date doivent être maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail des intéressés, même si elles ne sont pas conformes à ce critère.